Code pénitentiaire · Code pénitentiaire
Code pénitentiaire Art. R424-21
Sous-section 2 : Agrément des structures de placement à l'extérieur
Tout recours contentieux contre une décision relative à l'agrément ou au retrait d'agrément d'une structure de placement est précédé d'un recours formé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.