anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. ст. 122
CHAPITRE I. - [DE L'ABSENCE]. <L 2007-05-09/44, art. 2, 037; En vigueur : 01-07-2007> — Section II. - De la déclaration d'absence <Insérée par L 2007-05-09/44, art. 11; En vigueur : 01-07-2007>
<L 2007-05-09/44, art. 17, 037; En vigueur : 01-07-2007> Si l'absent reparaît, il peut faire tierce opposition au jugement déclaratif d'absence prononcé par le tribunal de la famille; l'acte d'absence peut ensuite être rectifié conformément à l'article 35.
Si l'existence de l'absent est prouvée après le jour où la décision déclarative d'absence est coulée en force de chose jugée, l'acte d'absence peut être rectifié conformément à l'article 35.
Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention de la date où la décision a acquis force de chose jugée.
La BAEC établit une mention sur base de celui-ci et l'associe à l'acte d'absence.
История изменений
- (1)<L 2013-07-30/23, art. 11, 065; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<L 2018-06-18/03, art. 6, 082; En vigueur : 31-03-2019>
Ссылается на
- anc. C.civ. ст. 037
- anc. C.civ. ст. 17
- anc. C.civ. ст. 35