anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. ст. 134
TITRE IV. - DES ABSENTS. — CHAPITRE II. - De la déclaration judiciaire de décès <Inséré par L 2007-05-09/44, art. 22; En vigueur : 01-07-
Si la personne dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît, il peut faire tierce opposition au jugement déclaratif de décès prononcé par le tribunal de la famille; l'acte de décès peut ensuite être rectifié conformément à l'article 35.
Si l'existence de la personne déclarée judiciairement décédée est prouvée après le jour où la décision déclarative de décès est coulée en force de chose jugée, l'acte de décès peut être rectifié conformément à l'article 35.
Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention de la date où la décision a acquis force de chose jugée.
La BAEC établit une mention de celui-ci et l'associe à l'acte de décès.
Le jugement rectificatif est publié par extrait conformément à l'article 119 dans le délai fixé par le tribunal.
Si la personne dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît, il est fait application de l'article 124.
История изменений
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 10, 082; En vigueur : 31-03-2019>