anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. ст. 164
TITRE V. - DU MARIAGE. — CHAPITRE I. - DES QUALITES ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE.
Le tribunal peut, pour des motifs graves, lever la prohibition prévue pour les alliés visés à l'article 161 et la prohibition visée à l'article 163.
La procédure est introduite sur requête unilatérale par un des futurs conjoints. Le tribunal statue après avoir convoqué les futurs conjoints et après avoir reccueilli l'avis du procureur du Roi sur le sujet.
История изменений
- (1)<L 2018-12-21/09, art. 118, 086; En vigueur : 10-01-2019>