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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. ст. 165

CHAPITRE II. [1 - Des formalités relatives au mariage.]1 — Section 2. [1 De la célébration du mariage]1

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<L 1999-05-04/63, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Le mariage ne peut être célébré avant le 14e jour qui suit la date de la signature de la déclaration, visée à l'article 164/1.

§ 2. Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel les requérants ont l'intention de contracter mariage, peut, pour raisons graves, dispenser de la déclaration et de tout délai d'attente, et accorder une prolongation du délai de six mois visé au § 3.

....

§ 3. Si le mariage n'a pas été célébré dans les six mois à compter de l'expiration du délai de 14 jours visé au § 1er, il ne peut plus être célébré qu'après la signature d'une nouvelle déclaration visée à l'article 164/1.

Lorsque l'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage, une prolongation de ce délai de six mois peut être demandée au juge qui se prononce sur le recours contre le refus.

История изменений
  • (1)<L 2009-02-19/36, art. 3, 044; En vigueur : 21-03-2009>
  • (2)<L 2013-12-21/50, art. 7,7°, 060; En vigueur : 15-06-2014 (AR 2014-04-19/02, art. 1>
  • (3)<L 2018-06-18/03, art. 25, 082; En vigueur : 31-03-2019>