anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. ст. 314
TITRE VII. - [...] DE LA FILIATION. — CHAPITRE I. - DE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION MATERNELLE.
<L 31-03-1987, art. 38>. A défaut d'acte de naissance, de mention du nom de la mère dans cet acte ou lorsque l'enfant est inscrit sous de faux noms et en l'absence de reconnaissance, la filiation maternelle peut être établie judiciairement [aux conditions fixées par l'article 332quinquies]. <L 2006-07-01/75, art. 5, A, 030; En vigueur : 01-07-2007>
Toutefois, l'action n'est pas recevable lorsqu'elle ferait apparaître entre les père et mère un empêchement à mariage dont le tribunal de la famille ne peut dispenser ... , à moins que le tribunal de la famille estime que l'établissement de la filiation maternelle n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant. <L 2006-07-01/75, art. 5, B, 030; En vigueur : 01-07-2007>
Le demandeur doit apporter la preuve que l'enfant est celui dont la mère prétendue a accouché.
Il peut apporter cette preuve en démontrant que l'enfant a la possession d'état à l'égard de la mère prétendue.
A défaut de possession d'état, la preuve de la filiation peut être administrée par toutes voies de droit. La preuve contraire peut également être administrée par toutes voies de droit.
История изменений
- (1)<L 2018-12-21/09, art. 100, 086; En vigueur : 10-01-2019>
- (2)<L 2018-12-21/09, art. 119, 086; En vigueur : 10-01-2019>