anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. ст. 333
CHAPITRE 4. - ACTIONS RELATIVES A LA FILIATION. — SECTION 3. - DE LA PUBLICATION DE LA DECISION JUDICIAIRE [1 dans la BAEC]1.
<L 31-03-1987, art. 38>. § 1. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt faisant droit à une demande relative à la filiation est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant, au ministère public et au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
§ 2. Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l'officier de l'état civil compétent, les données nécessaires à l'établissement de l'acte modifié de l'état civil suite à une décision judiciaire faisant droit à une demande relative à la filiation.
L'officier de l'état civil compétent modifie les actes de l'état civil de l'enfant et de ses descendants.
§ 3. Lorsque la décision donne lieu au changement de nom d'un enfant majeur qui a déjà une descendance, le greffier notifie le dispositif du jugement ou de l'arrêt par pli judiciaire aux descendants au premier degré ayant atteint l'âge de douze ans.
История изменений
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 41, 082; En vigueur : 31-03-2019>
- (2)<L 2020-07-31/03, art. 20, 089; En vigueur : 01-09-2020>
- (3)<L 2023-12-19/05, art. 8, 103; En vigueur : 01-03-2024>