anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. ст. 351
CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 2. - Dispositions communes aux deux sortes d'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsqu'il résulte d'indices suffisants qu'une adoption a été établie à la suite d'un enlèvement, d'une vente ou d'une traite d'enfant, et seulement en ce cas, la révision du jugement prononçant cette adoption est poursuivie, à l'égard de l'adoptant ou des adoptants, par le ministère public.
La révision peut également être poursuivie par une personne appartenant, jusqu'au troisième degré, à la famille biologique de l'enfant.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, lorsque l'adopté est majeur, la révision de l'adoption ne peut être poursuivie que par ce dernier.
Si la preuve des faits visés à l'alinéa 1er est établie, le tribunal de la famille déclare que l'adoption est révisée.
L'adoption cesse de produire ses effets à partir de l'établissement de l'acte de révision de l'adoption.
История изменений
- (1)<L 2013-07-30/23, art. 47, 065; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<L 2018-06-18/03, art. 45, 082; En vigueur : 31-03-2019>
- (3)<L 2024-03-28/60, art. 52, 105; En vigueur : 08-04-2024>
- § 5. Des intermédiaires. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>