anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. ст. 360-2
CHAPITRE II. - Droit international. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 2. - De l'établissement d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant. <L 2003-04-
<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent lorsque l'enfant :
1° a été, est ou doit être déplacé de l'Etat d'origine vers la Belgique, soit après son adoption dans cet Etat par une personne ou des personnes résidant habituellement en Belgique, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans cet Etat, ou
2° réside habituellement en Belgique et a été, est ou doit être déplacé vers un Etat étranger, soit après son adoption en Belgique par une personne ou des personnes résidant habituellement dans cet Etat étranger, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans l'Etat étranger, ou
3° réside en Belgique sans être autorisé à s'y établir ou à y séjourner plus de trois mois, pour y être adopté par une personne ou des personnes qui y résident habituellement.
Les adoptions visées au présent article sont dénommées "adoptions internationales".
§ 2. De l'enfant résidant habituellement dans un Etat étranger. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01- 09-2005>
Ссылается на
- anc. C.civ. ст. 017
- anc. C.civ. ст. 2