anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. ст. 51
Section 3. [1 Des actes de reconnaissance]1 — Sous-section 2. [1 De l'acte de reconnaissance]1
L'acte de reconnaissance mentionne :
1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'enfant;
2° le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance et, le cas échéant, la date du décès et le lieu de décès du parent à l'égard de qui le lien de filiation a déjà été établi avant la reconnaissance;
3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance et la qualité de l'auteur de la reconnaissance;
4° le cas échéant, le consentement des personnes visées à l'article 329bis, ou la décision judiciaire passée en force de chose jugée par laquelle le consentement de substitution ou l'autorisation de reconnaissance a été constaté, en mentionnant :
a) le nom et les prénoms du représentant légal de l'enfant lorsqu'il a consenti à la reconnaissance;
b) la date, le lieu et l'autorité devant laquelle le consentement a été donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le numéro d'identification de la décision judiciaire passée en force de chose jugée par laquelle le consentement de substitution ou l'autorisation de reconnaissance, a été constaté;
5° le cas échéant, le nouveau nom et la déclaration de choix de nom par le père ou la coparente, et la mère;
5° /1 le cas échéant, le nouveau nom et la déclaration de choix de nom par l'enfant majeur;
6° le cas échéant, le nouveau prénom;
7° le cas échéant, le fait que les personnes visées à l'article 329bis, § 3, n'ont pas consenti.
История изменений
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
- (2)<L 2023-12-19/05, art. 2, 103; En vigueur : 01-03-2024>