anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. ст. 56
Section 7.[1 Des actes de décès]1 — Sous-section 1re. [1 De l'acte de décès]1
L`acte de décès mentionne :
1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne décédée, ou, s'il s'agit d'une personne inconnue, les données disponibles au moment de l'établissement de l'acte;
2° le lieu, la date et l'heure du décès ou du constat du décès.
История изменений
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
- (2)<L 2023-09-13/08, art. 20, 102; En vigueur : 01-01-2024>