anc. C.civ. ст. 1753
CHAPITRE II. - DU LOUAGE DES CHOSES. — SECTION I. - [DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX BAUX DES BIENS IMMEUBLES]. <L 20-02-1991, art.
Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa souslocation dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des payements faits par anticipation.
Les payements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.