anc. C.civ. ст. 1755
CHAPITRE II. - DU LOUAGE DES CHOSES. — SECTION I. - [DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX BAUX DES BIENS IMMEUBLES]. <L 20-02-1991, art.
Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Цитируется в
- Code de la construction et de l'habitation ст. Annexe 1 au III art R353-159
- Code de la construction et de l'habitation ст. Annexe 2 au III art R353-159
- Code de la construction et de l'habitation ст. Annexe I à l'article R. 373-3
- Code de la construction et de l'habitation ст. Annexe III à l'article D353-32
- Code de la construction et de l'habitation ст. Annexe III à l'article D353-190
- Code de la construction et de l'habitation ст. Annexe V à l'article D353-127
- Code de la construction et de l'habitation ст. R353-158