anc. C.civ. ст. 1790
CHAPITRE III. - DU LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE. — SECTION III. - DES DEVIS ET DES MARCHES.
Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.