anc. C.civ. ст. 1812
CHAPITRE IV. - DU BAIL A CHEPTEL. — SECTION II. - DU CHEPTEL SIMPLE.
Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.