anc. C.civ. ст. 1881
CHAPITRE I. - DU PRET A USAGE OU COMMODAT. — SECTION II. - DES ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR.
Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.