anc. C.civ. ст. 1890
CHAPITRE I. - DU PRET A USAGE OU COMMODAT. — SECTION III. - DES ENGAGEMENTS DE CELUI QUI PRETE A USAGE.
Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.