anc. C.civ. ст. 1907bis
TITRE X. - DU PRET. — CHAPITRE III. - DU PRET A INTERET.
<Inséré par L 27-07-1934, art. 2>. Lors du remboursement total ou partiel d'un prêt à intérêt il ne peut en aucun cas être réclamé au débiteur, indépendamment du capital remboursé et des intérêts échus, une indemnité de remploi d'un montant supérieur à six mois d'intérêts calculés sur la somme remboursée au taux fixé par la convention.