anc. C.civ. ст. 1922
CHAPITRE II. - DU DEPOT PROPREMENT DIT. — SECTION II. - DEPOT VOLONTAIRE.
Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
CHAPITRE II. - DU DEPOT PROPREMENT DIT. — SECTION II. - DEPOT VOLONTAIRE.
Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.