anc. C.civ. ст. 1961
CHAPITRE III. - DU SEQUESTRE. — SECTION III. - DU SEQUESTRE OU DEPOT JUDICIAIRE.
La justice peut ordonner le séquestre,
1° Des meubles saisis sur un débiteur;
2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;
3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.