anc. C.civ. ст. 1967
TITRE XII. - DES CONTRATS ALEATOIRES. — CHAPITRE I. - DU JEU ET DU PARI.
Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.