anc. C.civ. ст. 1988
TITRE XIII. - DU MANDAT. — CHAPITRE I. - DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT.
Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.
S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandant doit être exprès.