Code de commerce · Code de commerce
Code de commerce ст. 222
TITRE VI. _ DES ASSURANCES MARITIMES. — SECTION III. _ DU DELAISSEMENT.
Le délaissement des choses assurées peut être fait :
En cas de prise,
De naufrage,
D'échouement avec bris,
D'innavigabilité par fortune de mer,
En cas d'arrêt d'une puissance étrangère,
En cas de perte ou détérioration des choses assurées, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts.
Il peut être fait en cas d'arrêt de la part du gouvernement, après le voyage commencé.