Code de commerce · Code de commerce
Code de commerce ст. 238
TITRE VI. _ DES ASSURANCES MARITIMES. — SECTION III. _ DU DELAISSEMENT.
L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations.
L'admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l'assureur au payement provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner caution.
L'engagement de la caution est éteint après deux années révolues, s'il n'y a pas eu de poursuite.