C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. ст. 132
LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. — CHAPITRE IX. - DU RAPPORT DES JUGES D'INSTRUCTION QUAND LA PROCEDURE EST COMPLETE.
[Dans tous les cas de renvoi soit au tribunal de police, soit au tribunal correctionnel, le procureur du Roi] est tenu d'envoyer, dans les vingt-quatre heures au plus tard, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces, après les avoir cotées. <L 10-07-1967, art. 1, 74°>