C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. ст. 158
TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°>
Le témoin ainsi condamné à une peine sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de cette peine.
Si le témoin n'est pas cité à nouveau, il pourra volontairement comparaître par lui, ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, pour présenter ses excuses, et obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende.
История изменений
- (1)<L 2026-03-11/03, art. 127, 085; En vigueur : 01-09-2026>