C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. ст. 182bis
TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°>
<inséré par L 2003-04-10/60, art. 35; En vigueur : 01-01-2004> Les avis, notifications et significations à un inculpé, prévenu, condamné, témoin ou victime, soumis aux lois militaires, ou attaché en quelque qualité que ce soit à une fraction de l'armée ou autorisé à la suivre, pourront également être remis valablement, sur le territoire belge ou sur le territoire étranger, à l'unité militaire à laquelle il appartient, au gardien du lieu où il est retenu ou, s'il est impossible de l'atteindre personnellement, à l'autorité militaire dont il relève, à la condition qu'il ne soit pas absent illégitimement.
Si les circonstances l'exigent, ces avis, notifications et significations peuvent être envoyés par tous les moyens de communication appropriés, dont dispose l'armée via intervention des autorités militaires.