C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. ст. 209bis
TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°>
<Inséré par L 2000-03-28/31, art. 5; En vigueur : 2000-04-30> Dans les cas visés à l'article 216quinquies, l'appel est introduit dans le délai et la forme prévus aux articles 203 et 205.
Sans préjudice de l'article 205, la cause est fixée dans les quinze jours après l'expiration du délai visé pour le prévenu à l'article 203, § 1er.
Le délai de citation devant la Cour est de deux jours.
La Cour peut remettre à une ou plusieurs audiences la cause pour autant qu'elle la prenne en délibéré au plus tard quinze jours après l'audience d'introduction.
La Cour prononce sa décision dans les cinq jours après la mise en délibéré.
La Cour peut, si elle estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires, renvoyer le dossier au procureur général, par décision motivée.
Les dispositions des articles 152 et 190sexies sont communes aux cours d'appel.
История изменений
- (1)<L 2016-02-05/11, art. 93, 049; En vigueur : 01-03-2016>
- (2)<L 2024-01-18/06, art. 6, 077; En vigueur : 26-01-2024>