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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. ст. 21ter

LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. — CHAPITRE IIIbis. [1 - De l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie]1

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L'article 21bis, §§ 2, alinéas 1 et 3, à 8, s'applique à la demande d'octroi de la consultation de ses données à caractère personnel traitées dans le dossier ou à la demande d'obtention d'une copie de celles-ci de la part d'une personne directement intéressée, fondé sur le droit d'accès visé à l'article 37, § 1er, 5°, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

L'article 21bis, §§ 2, alinéas 1er et 3, à 8, s'applique également, même lors de l'instruction, à toutes les autres demandes d'octroi de la consultation de ses données à caractère personnel traitées dans le dossier ou demandes d'obtention d'une copie de ces données, conformément à ce droit à l'accès, émanant d'une personne qui n'a pas la qualité de personne directement intéressée.

Sous peine d'irrecevabilité, le requérant indique dans sa requête qu'il souhaite exercer son droit visé aux alinéas 1er et 2 et élit domicile en Belgique s'il n'y a pas son domicile ou son siège.

Le procureur du Roi peut interdire ou limiter la consultation ou la prise de copie de données à caractère personnel traitées dans le dossier, conformément à un des motifs prévus à l'article 21bis, § 5, ou s'il s'agit d'une mesure nécessaire et proportionnelle en vue de:

- éviter une entrave aux instructions ou aux autres enquêtes réglementées, aux recherches ou aux procédures;

- prévenir les conséquences préjudiciables à des fins de prévention et de recherche des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales;

- protéger la sécurité publique;

- protéger la sécurité nationale; ou

- protéger les droits et libertés d'autrui.

Dans ce cas, le procureur du Roi informe le requérant des motifs du refus ou de la limitation de l'accès. Le procureur du Roi peut omettre cette information si cette communication est de nature à porter atteinte à l'un des objectifs mentionnés dans l'alinéa 4.

Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2024-03-28/60, art. 53, 121; En vigueur : 08-04-2024>