C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. ст. 289
Section 2. [1 De l'audience au fond]1 — Sous-section 5. [1 De la composition du jury]1
§ 1er. Le président tire un à un de l'urne les noms des jurés.
§ 2. L'accusé en premier lieu, le procureur général ensuite peuvent récuser un nombre égal de jurés, qui sera de six s'il n'y a pas de jurés suppléants, de sept s'il y en a un ou deux, de huit s'il y en a trois ou quatre, de neuf s'il y en a cinq ou six, de dix s'il y en a sept ou huit, de onze s'il y en a neuf ou dix , de douze s'il y en a onze ou douze, treize s'il y en a treize ou quatorze, quatorze s'il y en a quinze ou seize, quinze s'il y en a dix-sept ou dixhuit, seize s'il y en a dix-neuf ou vingt, dix-sept s'il y en a vingt et un ou vingt-deux, et de dix-huit s'il y en a vingttrois ou vingt-quatre. L'accusé ni le procureur général ne peuvent faire connaître leurs motifs de récusation.
S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent exercer séparément leurs récusations ou se concerter pour les exercer, sans pouvoir excéder le nombre de récusations auquel un seul accusé aurait droit.
Si les accusés ne s'accordent pas, le président de la cour d'assises règle par le sort l'ordre dans lequel ils pourront, pour chaque juré, exercer leurs récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul accusé le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.
Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.
Le président peut récuser des jurés afin de satisfaire à l'exigence prévue au § 3.
§ 3. Le jury est valablement constitué dès l'instant où douze jurés ont été désignés. Lors de la composition du jury, au maximum deux tiers des membres du jury sont du même sexe. Ensuite, le président de la cour d'assises tire au sort le nombre de jurés suppléants déterminé en exécution de l'article 124 du Code judiciaire.
§ 4. Une session d'information, dont les modalités sont déterminées par le Roi, est prévue à l'intention des jurés et des jurés suppléants.
§ 5. En cas de renvoi de l'affaire à une date indéterminée, la liste des jurés de cette affaire est annulée et il sera procédé à la formation d'un nouveau jury.
История изменений
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 91, 020; En vigueur : 21-01-2010, à l'exception de son § 4, En vigueur :
- indéterminée>
- (2)<L 2022-10-16/03, art. 21, 041; En vigueur : 24-10-2022>