C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. ст. 292
CHAPITRE III. — Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1
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Le greffier remet à chaque juré une copie de l'acte d'accusation et, s'il en existe, de l'acte de défense.
Le procureur général lit intégralement ou partiellement l'acte d'accusation et l'accusé ou son conseil l'acte de défense. En cas de lecture partielle, le procureur lit les parties significatives en respectant le principe de loyauté de la procédure.
Le procureur général expose le sujet de l'accusation.
S'il le souhaite, l'accusé ou son conseil expose brièvement sa défense.
История изменений
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 96, 020; En vigueur : 21-01-2010>
- (2)<L 2019-05-05/10, art. 49, 037; En vigueur : 03-06-2019>