C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. ст. 464/21
Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 — Sous-section 2. - [1 Des actes d'exécution spécifiques]1
§ 1er. Le magistrat EPE peut introduire un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation contre le jugement du juge de l'application des peines.
§ 2. Le magistrat EPE se pourvoit en cassation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement attaqué.
Le pourvoi en cassation est formé par une déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines.
§ 3. Le greffe du tribunal de l'application des peines envoie immédiatement le dossier de la procédure au greffe de la Cour de cassation.
Les moyens de cassation sont invoqués dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour suivant la déclaration.
§ 4. La Cour de cassation statue dans un délai de trente jours à compter de la date du pourvoi en cassation.
Le greffe de la Cour de cassation communique l'arrêt au magistrat EPE, dans les vingt-quatre heures du prononcé et par envoi recommandé ou par téléfax.
§ 5. Après un arrêt de cassation avec renvoi, un autre juge de l'application des peines statue dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation.
§ 6. La procédure se déroule pour le surplus selon les formes qui prévalent en matière correctionnelle.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2014-02-11/13, art. 4, 010; En vigueur : 18-04-2014>