C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. ст. 4bis
TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. — CHAPITRE I. - REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.
Si l'action publique est intentée pour les faits visés à l'article 29, §§ 2 et 3, et 29bis du Code d'instruction criminelle, le juge pénal prend connaissance, outre de l'action publique, de l'action civile en vue de la confirmation du titre ou de l'acquisition d'un titre de paiement des impôts, additionnels, accroissements, amendes administratives et fiscales et accessoires y afférents. Cette action civile se rapporte à une action autonome dans laquelle l'administration fiscale compétente intervient dans l'affaire pénale.
Dès que l'action civile est pendante devant le juge pénal, les procédures devant les tribunaux civils, qui concernent la même action, sont suspendues pour se poursuivre devant le juge pénal.
L'administration fiscale compétente est informée au moins deux mois auparavant de la fixation devant la juridiction de jugement. Dès que le juge pénal déclare recevable l'action civile autonome de l'administration fiscale, les procédures devant les tribunaux civils prennent fin.
История изменений
- (1)<L 2024-03-28/60, art. 83, 053; En vigueur : 08-04-2024>