C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. ст. 566
LIVRE II. - DE LA JUSTICE. — TITRE VIter. [1 De l'enregistrement de l'audience]1
Sans préjudice de l'article 258/2, la juridiction devant laquelle l'audience publique se déroule peut décider, à titre exceptionnel, d'enregistrer l'audience publique lorsque cet enregistrement sonore ou audiovisuel présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice ou à des fins éducatives dans le but de transmettre des connaissances dans le domaine du droit ou sur le fonctionnement de la justice, avec le consentement des personnes dont la voix ou l'image sont enregistrées, chacune pour ce qui la concerne. Ce consentement peut être retiré à tout moment durant l'audience.
Toute personne comparaissant, participant ou siégeant à l'audience, physiquement ou par vidéoconférence, ainsi que le public peuvent faire l'objet de ces enregistrements.
L'enregistrement peut avoir lieu pour autant qu'il n'entrave pas le bon déroulement du procès ni l'exercice des droits de la défense. Les enregistrements sont faits à partir de points fixes.
La juridiction peut, à tout moment, suspendre ou mettre fin à l'enregistrement dans l'exercice de son pouvoir de maintien de l'ordre à l'audience.
Cet enregistrement est fait et conservé moyennant le système de vidéoconférence visé à l'article 556, § 1er, 2°. Le support numérique avec l'enregistrement complet sera versé au dossier pénal après la conclusion des débats et dans le système de vidéoconférence susmentionné. Le Roi détermine les modalités pratiques et techniques relatives à l'enregistrement et à sa conservation.
Les entités représentées au sein du comité de gestion visé à l'article 782, § 6, du Code judiciaire, sont les responsables conjoint du traitement conformément à l'article 52 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les enregistrements conservés dans le système de vidéoconférence peuvent être consultés et traités exclusivement dans les limites et conformément aux autres règles du présent Code, aux lois particulières relatives à la procédure pénale ainsi qu'aux arrêtés d'exécution.
История изменений
- (1)<L 2024-04-25/20, art. 26, 012; En vigueur : 01-09-2024>