C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. ст. 61ter
CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. — SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION.
<inséré par L 1998-03-12/39, art. 13; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. Les parties directement intéressées, visées à l'article 21bis, peuvent, pendant l'instruction, demander au juge d'instruction l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie.
§ 2. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile ou son siège. Elle est adressée ou déposée au greffe du tribunal de première instance au plus tôt un mois après l'engagement des poursuites et est insérée dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles.
Le juge d'instruction statue au plus tard dans le mois de l'insertion de la requête dans le registre.
L'ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi et est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique dans les huit jours à dater de la décision.
§ 3. Le juge d'instruction peut interdire la consultation ou la copie du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l'instruction le requièrent, ou si la consultation présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée ou que le requérant ne justifie pas d'un motif légitime pour consulter le dossier. Le juge d'instruction peut limiter la consultation ou la copie à la partie du dossier pour laquelle le requérant peut justifier d'un intérêt.
§ 4. S'il est accédé à la demande de consultation ou d'obtention d'une copie, le dossier est, sans préjudice de l'application éventuelle du § 3, mis à disposition dans les vingt jours de l'ordonnance du juge d'instruction et au plus tôt après le délai visé au § 5, alinéa 1er, en original ou en copie, pour être consulté par le requérant et son conseil pendant quarante-huit heures au moins. Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, du moment où le dossier pourra être consulté.
Le requérant ne peut faire usage des renseignements obtenus par la consultation ou la copie que dans l'intérêt de sa défense, à la condition de respecter la présomption d'innocence, ainsi que les droits de la défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne, sans préjudice du droit prévu à l'article 61quinquies pour l'inculpé et la partie civile.
L'acceptation de la demande de consultation du dossier implique que le requérant ou son avocat peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place. Le juge d'instruction peut toutefois, de manière motivée, interdire la prise de copie du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l'instruction le requièrent, ou si cette prise de copie présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée.
§ 5. Le procureur du Roi et le requérant peuvent saisir la chambre des mises en accusation d'un recours par requête motivée [déposée au greffe du tribunal de première instance dans un délai de huit jours et insérée dans un registre ouvert à cet effet]. Ce délai court à l'égard du procureur du Roi à compter du jour où l'ordonnance est portée à sa connaissance et à l'égard du requérant, du jour où elle lui est notifiée. Le recours du procureur du Roi a un effet suspensif sur l'exécution de l'ordonnance du juge d'instruction. <L 2001-07-04/40, art. 3, 028; En vigueur : 03-08-2001>
La chambre des mises en accusation statue sans débat dans les quinze jours du dépôt de la requête.
Le greffier donne avis au requérant et, le cas échéant. à son conseil, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.
Le procureur général peut transmettre ses réquisitions écrites et le juge d'instruction peut transmettre un rapport à la chambre des mises en accusation. La chambre des mises en accusation peut entendre, séparément et en l'absence des parties, les observations du procureur général. Elle peut entendre séparément le juge d'instruction, le requérant ou son avocat, en présence du procureur général.
§ 6. [Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, majoré de quinze jours, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. Celui-ci est déchu de ce droit si la requête motivée n'est pas déposée, dans les huit jours, au greffe du tribunal de première instance. La requête est insérée dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au § 5, alinéas 2 à 4.] <L 2001-07- 04/40, art. 3, 028; En vigueur : 03-08-2001>
§ 7. Le requérant ne peut [adresser ni déposer] de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. <L 2001-07-04/40, art. 3, 028; En vigueur : 03-08-2001>
История изменений
- (1)<L 2012-12-27/29, art. 25, 066; En vigueur : 10-02-2013>
- (2)<L 2018-03-18/14, art. 5, 095; En vigueur : 12-05-2018>
- (3)<L 2019-05-05/19, art. 147, 103; En vigueur : 29-06-2019>