C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. ст. 66
CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. — SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION.
Les plaignants ne seront réputés partie civile s'ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent, ou s'ils ne prennent, par l'un ou par l'autre, des conclusions en dommages-intérêts; ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures; dans le cas du désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis qu'il aura été signifié sans préjudice néanmoins des dommages-intérêts des [inculpés], s'il y a lieu. <L 10- 07-1967, art. 1, 249°>