CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. ст. 107
Titre 10. - Police et conservation des bois. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 10 et ses articles sont
<Voir note sous TITRE 10> Aucune extraction, aucun enlèvement de pierre, de sable, de minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faînes et autres fruits ou semences des bois et forêts, ne pourront avoir lieu que du consentement du propriétaire, sans préjudice des autorisations exigées par les lois et règlements.
Le consentement des communes et des établissements publics devra, en outre, être approuvé par la députation permanente du conseil provincial, l'administration forestière entendue.
Toute extraction, tout enlèvement opérés contrairement aux dispositions qui précèdent seront punis ainsi qu'il suit :
Par voiture ou tombereau, de 10 à 30 [euros] pour chaque bête attelée;
Par charge de bête de somme, de 5 à 10 [euros];
Par charge d'homme, de 2 à 5 [euros].
Les délinquants pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement de 1 à 7 jours.