CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. ст. 138
Titre 11. <Abrogé pour la région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; En vigueur : 04- — Section 1. - <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; En vigueur :
(Fédéral) Les procès-verbaux réguliers, dressés par un agent ou garde, feront de même preuve, jusqu'à l'inscription de faux, si le délit ou la contravention n'est pas de nature à entraîner une condamnation de plus de cent €, tant pour amende que pour dommages-intérêts. Lorsque le délit est de nature à emporter une condamnation pécuniaire plus forte ou l'emprisonnement, ces procès-verbaux ne feront foi que jusqu'à preuve contraire.