CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. ст. 162
Titre 12. - Des peines et condamnations pour tous les bois et forêts en général.
Quiconque arrachera ou enlèvera des plants dans les bois et forêts sera puni d'une amende quadruple de celle réglée par l'article précédent.
Si ce délit a été commis dans un semis ou plantation exécutée de main d'homme, il sera prononcé, en outre, un emprisonnement de quinze jours à deux mois.