CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. ст. 38
Titre 5. - Des adjudications de coupes. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 5 et ses articles sont abrogés — Section 1. - Dispositions générales. <Voir note sous TITRE 5>
<Voir note sous TITRE 5> Sera également annulée, quoique faite par adjudication publique, toute vente qui n'aura pas été précédée des publications et affiches ordonnées, ou qui aura été effectuée avant l'heure, ou à un autre jour, ou dans d'autres lieux que ceux indiqués par les affiches ou les procès-verbaux de remise de vente.
Les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu à ces dispositions seront solidairement condamnés à une amende de 300 à 3.000 [euros].
L'adjudicataire, en cas de connivence, sera condamné à pareille amende.