anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. ст. 174
TITRE III. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA FOI PUBLIQUE. — CHAPITRE II. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES EFFETS PUBLICS, DES ACTIONS, DES
Seront punis (de la réclusion) de dix ans à quinze ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des obligations au porteur de la dette publique d'un pays étranger, soit des coupons d'intérêts afférents à ces titres (...). <L 12-07-1932, art. 1, 6°> <L 2003-01-23/42, art. 45, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Ссылается на
- anc. C.pén. ст. 040
- anc. C.pén. ст. 1
- anc. C.pén. ст. 45