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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. ст. 247

TITRE IV. - (DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC, COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT — CHAPITRE IV. - (DE LA CORRUPTION DE PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE). <L 1999-02-

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<L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999> § 1er. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un acte de sa fonction, juste mais non sujet à salaire, la peine sera un emprisonnement de six mois à quatre ans et une amende de 100 [euros] à 10 000 [euros] ou une de ces peines <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas ou la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de 100 [euros] à 25 000 [euros] ou une de ces peines <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

§ 2. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un acte injuste à l'occasion de l'exercice de sa fonction ou l'abstention de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, la peine sera un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de 100 euros à 50 000 euros. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de 100 euros à 75 000 euros. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

Dans le cas où la personne corrompue a accompli l'acte injuste ou s'est abstenue de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, elle sera punie d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de 100 [euros] à 75 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

§ 3. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un crime ou d'un délit à l'occasion de l'exercice de sa fonction, la peine sera un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de 100 euros à 75 000 euros. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

§ 4. Lorsque la corruption a pour objet l'usage par la personne qui exerce une fonction publique de l'influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction, afin d'obtenir un acte d'une autorité ou d'une administration publiques ou l'abstention d'un tel acte, la peine sera un emprisonnement de six mois à quatre ans et une amende de 100 [euros] à 10 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de 100 [euros] à 25 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

Si la personne corrompue a effectivement usé de l'influence dont elle disposait du fait de sa fonction, elle sera punie d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de 100 euros à 75 000 euros. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

История изменений
  • (1)<L 2021-02-17/04, art. 25, 144; En vigueur : 24-02-2021>