anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. ст. 288
TITRE V. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC COMMIS PAR DES PARTICULIERS. — CHAPITRE III. - DU BRIS DE SCELLES.
Dans les cas des articles 284, 286 et 287, le coupable pourra, de plus, être condamné à une amende de cinquante [euros] à deux mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>