anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. ст. 296
TITRE V. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC COMMIS PAR DES PARTICULIERS. — CHAPITRE V. - DES CRIMES ET DES DELITS DES FOURNISSEURS.
Dans les divers cas prévus par les articles 294 et 295, § 2, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du ministre que la chose concerne.