anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. ст. 337
TITRE VI. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE. — CHAPITRE II. - (DES MENACES D'ATTENTAT CONTRE LES PERSONNES OU CONTRE LES PROPRIETES, ET DES
<L 2003-01-23/42, art. 61, 040; En vigueur : 13-03-2003> Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée par transmission d'armes seront :
Dans les circonstances énoncées à l'article 333, la réclusion de cinq ans à dix ans contre les préposés, et un emprisonnement de deux ans à cinq ans contre les autres personnes.
Dans les circonstances énoncées à l'article 334, la réclusion de dix ans à quinze ans contre les préposés, la réclusion de cinq ans à dix ans contre les autres personnes.
Ссылается на
- anc. C.pén. ст. 040
- anc. C.pén. ст. 333
- anc. C.pén. ст. 334
- anc. C.pén. ст. 61