anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. ст. 41
Section VI. - Des peines communes aux trois espèces d'infraction. — Sous-section I. - (De l'amende applicable aux personnes physiques). <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 7; En
Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cet emprisonnement en payant l'amende; il ne peut se soustraire aux poursuites sur ses biens en offrant de subir l'emprisonnement.