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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. ст. 42

Section VI. - Des peines communes aux trois espèces d'infraction. — Sous-section III. - (De la confiscation spéciale). <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 9; En vigueur : 02-07-1999>

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La confiscation spéciale s'applique :

1° Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné;

2° Aux choses qui ont été produites par l'infraction.

(3° Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis.) <L 1990-07-17/30, art. 1, 004; En vigueur : 25-08-1990>