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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. ст. 433

CHAPITRE III. - (DES ATTEINTES AUX MINEURS, [AUX PERSONNES VULNERABLES] ET A LA FAMILLE.) <L 2000- — Section VI. - De l'utilisation de mineurs [1 et de personnes vulnérables]1 à des fins criminelles ou délictuelles.

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<L 2005-08-10/62, art. 4, 054 ; En vigueur : 02-09-2005> Sous réserve de l'application de l'article 433quinquies, toute personne qui aura, directement ou par un intermédiaire, attiré ou utilisé un mineur ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, en vue de commettre, d'une des manières prévues par l'article 66, un crime ou un délit, sera punie des peines prévues pour ce crime ou ce délit, dont le minimum de la peine privative de liberté sera élevé d'un mois lorsque la peine maximum d'emprisonnement prévue est d'un an, de deux mois lorsque celle-ci est de deux ans, de trois mois lorsqu'elle est de trois ans, de cinq mois lorsqu'elle est de cinq ans, et de deux ans en cas de réclusion à temps, et dont, le cas échéant, le montant minimum de l'amende sera doublé.

Le minimum de la peine prévue à l'alinéa 1er est élevé à nouveau et dans la même proportion lorsque :

1° le mineur est âgé de moins de seize ans, ou

2° la personne visée à l'alinéa 1er abuse de la position particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve le mineur, ou

3° la personne visée à l'alinéa 1er, est le père, la mère, un autre ascendant, l'adoptant, ou toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou en ayant la garde, ou

4° l'action d'attirer des mineurs ou de les utiliser en vue de commettre un crime ou un délit, constitue une activité habituelle.

История изменений
  • (1)<L 2011-11-26/19, art. 29, 084; En vigueur : 02-02-2012>