anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. ст. 443
TITRE VIII. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PERSONNES. — CHAPITRE V. - DES ATTEINTES PORTES A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION DES PERSONNES.
Celui qui, dans les cas ci-après indiqués, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, et dont la preuve légale n'est pas rapportée, est coupable de calomnie lorsque la loi admet la preuve du fait imputé, et de diffamation lorsque la loi n'admet pas cette preuve.
(Lorsque le fait imputé sera d'avoir, au cours des hostilités, pactisé avec l'ennemi, soit en lui fournissant des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes, munitions ou matériaux quelconques, soit en lui procurant ou en lui facilitant par un moyen quelconque l'entrée, le maintien ou le séjour sur le territoire, sans y avoir été contraint ou requis, la preuve en sera toujours recevable et elle pourra se faire par tous les moyens de droit.
Si cette preuve est rapportée à suffisance, l'imputation ne donnera lieu à aucune poursuite répressive.) <L 11- 10-1919, art. unique>