anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. ст. 481
CHAPITRE I. - DES VOLS ET DES EXTORSIONS. — Section III. - De la signification de certains termes employés dans le présent code. <L 02-07-1975, art. 5>
Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque manière qu'ils soient faits, sont réputés dépendances de maison habitée lorsqu'ils sont établis sur une même pièce de terre, avec les cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens.